Sanctions en cas de rectification fiscale des sommes déposées sur le compte étranger non déclaré – Prescription et régularisation spontanée

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Nous avons vu dans la première partie de cet article que après avoir constaté l’existence d’un compte étranger non déclaré, l’administration fiscale peut aussi procéder à une rectification des droits dus sur les sommes qui y sont déposées et qui auraient dû être déclarées en France.

DEUXIÈME PARTIE

Sanctions en cas de rectification fiscale

3.1. La majoration de 80% en cas de rectification

L’article 1729-0 A, I, a) du CGI prévoit qu’une majoration de 80% des droits dus s’applique « en cas de rectification du fait des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A ».

Cette majoration remplace l’amende forfaitaire de 1.500 € prévue par l’article 1736, IV, 2 du CGI ainsi que toute autre amende ou majoration éventuellement applicable ; en revanche, elle ne peut pas être inférieure à 1.500 €.

3.2. La majoration de 40% en cas de présomption de revenus imposables

L’article 755 du CGI dispose que les avoirs détenus sur un compte étranger sont susceptibles d’être présumés comme un patrimoine acquis à titre gratuit lorsque le contribuable n’est pas en mesure d’en justifier l’origine et les modalités d’acquisition dans le cadre de la procédure prévue par l’article L23 C du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

Dans le cas où aucune justification suffisante n’est apportée par le contribuable, ces avoirs seraient donc soumis, pour leur entière valeur, au taux le plus élevé prévu par l’article 777 du CGI pour les droits de mutation à titre gratuit, c’est à dire le taux de 60%.

Cette taxation forfaitaire exclue l’application de la majoration de 80% précédemment décrite.

3.3. Sommes injustifiées dans le cadre de la procédure prévue par l’article L23 C du LPF

Si le compte étranger a été utilisé pour effectuer des transferts de sommes de la France vers l’étranger ou en provenance de l’étranger vers la France, les sommes ainsi transférées sont susceptibles d’être considérées comme du revenu imposable (article 1649 A, 3ème alinéa du CGI).

Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et le contribuable peut éviter la taxation desdites sommes en donnant la preuve que ces sommes ne constituent pas de revenus imposables, que ce soit parce que ces dernières ont déjà été imposées en France ou bien parce qu’il s’agit de sommes exonérés ou non soumis à l’impôt en France.

Dans le cas où il ne serait pas possible d’apporter une telle preuve, la majoration de 40% prévue par le premier alinéa de l’article 1758 du CGI devrait s’appliquer sur le montant des impôts dus sur les sommes présumées imposables sauf que la majoration de 80% prévue par l’article 1729-0 A, I, a) du CGI ne trouve à s’appliquer. Dans ce dernier cas, cette majoration remplace la majoration de 40% ainsi que l’éventuelle amende forfaitaire de 1.500 € par compte non déclaré. 

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4. Délais de prescription applicables – Régularisation spontanée

Comme déjà évoqué précédemment, l’administration ne peut pas sanctionner sans délai le défaut de déclaration d’un compte détenu à l’étranger.

En matière de comptes bancaires détenus à l’étranger non déclarés, le droit de reprise de l’administration (c’est à dire, le temps que l’administration a pour réclamer le paiement d’un impôt et/ou appliquer une sanction) s’exerce jusqu’à la dixième année suivant celle au titre de laquelle la déclaration du compte aurait dû être faite (article L169, 4ème alinéa du Livre des Procédures Fiscales – LPF).

Cette prescription « longue » fait exception au délai de droit commun de 3 ans prévu par le premier alinéa de l’article L169 du LPF.

Toutefois, toujours le quatrième alinéa de l’article L169 du LPF dispose que le délai de prescription est de 3 ans “… lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.” 

Par ailleurs, dans le cas où le contribuable régularise spontanément sa situation concernant les comptes bancaires détenus à l’étranger, l’administration, par voie de transaction, peut proposer une atténuation des pénalités ainsi qu’une éventuelle réduction de la période de prescription excédant le délai normal de reprise de 3 ans. 

L’opinion exprimée dans cet article est purement informative.

Cet article ne constitue en aucun cas un avis juridique.

En outre, il ne faut pas oublier que la question fiscale de chaque client est différente car les situations personnelles et patrimoniales de chacun sont, dans la plupart des cas, essentiellement différentes.

Si vous avez un problème fiscal similaire, nous vous invitons à nous contacter pour une première discussion de votre cas.
 

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