Contrats informatiques : l’étendue de la responsabilité du prestataire entre obligations de moyens et obligations de résultats.

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Contrats informatiques : l’étendue de la responsabilité du prestataire entre obligations de moyens et obligations de résultats.

La responsabilité du prestataire informatique

L’étendue de la responsabilité du prestataire est sans doute l’un des thèmes les plus importants lorsqu’il s’agit d’évaluer la correcte exécution de la part du prestataire des contrats de prestation de services informatiques.

La responsabilité du prestataire peut varier selon les stipulations convenues par le parties lors de la négociation du contrat : les cocontractants peuvent en effet moduler la portée de cette responsabilité, en la rendant plus ou moins contraignante pour le prestataire.

D’un point de vue juridique, deux notions entrent en jeu lorsqu’il s’agit d’évaluer la correcte exécution d’un contrat de telle sorte : l’obligation de moyens et l’obligation de résultats.

La première typologie d’obligation limite la responsabilité du prestataire au fait d’avoir mis tout en œuvre afin de réaliser la prestation demandé, tandis que par la seconde le prestataire s’oblige à livrer le résultat convenu.

L'obligation de moyens et l'obligation
de résultats

Par conséquent, dans l’obligation de moyens, le client ne peut tenir pour responsable le prestataire de l’inexécution de la prestation que s’il fournit la preuve de la faute du prestataire ; au contraire, dans l’obligation de résultats, le prestataire sera responsable de sa défaillance rien que pour le fait de ne pas avoir réussi à atteindre le résultat demandé par le client (sauf le cas de force majeure).

Il va de soi que dans le cadre de ce contrat les parties auront des intérêts opposés : le prestataire aura tout l’intérêt à ce que sa responsabilité dans l’exécution du contrat soit encadrée sous la notion d’obligation de moyens alors que le client souhaitera que la réalisation de la prestation uniquement permettra la libération du prestataire de ses obligations.

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Conclusion

Le choix entre les deux formes d’obligation n’est, donc, pas sans conséquence ; en effet, la notion d’inexécution contractuelle contenue dans la nouvelle formulation de l’article 1231-1 du Code Civil français aura un contenu différent suivant la typologie d’obligation choisie par les contractants.

Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsqu’il s’agit d‘obligations de résultats, la jurisprudence française est assez stricte, en particulier en ce qui concerne l’appréciation de la force majeure requise afin d’exonérer le prestataire de sa responsabilité contractuelle (v. T. com. Paris, 8ème, 28 octobre 2014 ; Civ. 1ère, 19 novembre 2009, n° 08-21.645 ).

L’opinion exprimée dans cet article est purement informative.

Cet article ne constitue en aucun cas un avis juridique.

En outre, il ne faut pas oublier que la question fiscale de chaque client est différente car les situations personnelles et patrimoniales de chacun sont, dans la plupart des cas, essentiellement différentes.

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