Territorialité de la taxe sur les dons de sommes d’argent entre l’Italie et la France

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Nous nous sommes interrogés sur les règles fiscales applicables dans le cas où un résident fiscal de France reçoit un don de somme d’argent de la part d’un résident fiscal d’Italie par le biais d’un virement du donateur vers le compte bancaire étranger (i.e. non français) du bénéficiaire.

Ce qui dit la loi

L’art. 750 ter du Code général des impôts (CGI) assujettit aux droits de mutation à titre gratuit toutes les donations, ayant pour objet des biens mobiliers ou immobiliers, lorsque le donateur est un résident de France.

En revanche, lorsque le donateur n’est pas un résident de France, seules les mutations de biens meubles ou immeubles situées en France, possédés directement ou indirectement, sont imposables dans ce pays, même si réalisées par acte établi à l’étranger.

Cependant, cmême article prend en considération un troisième critère de rattachement territorial: la résidence fiscale du bénéficiaire (ou donataire).

La convention franco-italienne

Sur la base de ce critère, la législation fiscale française assujettit aux droits de mutation toute donation, de biens meubles ou immeubles, situés ou non en France, dès lorsque le bénéficiaire est un résident fiscal de France et cela indépendamment de la résidence du donateur. Cependant, cette règle subit une limitation: seul le résident de France depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années sera imposable pour les donations ou les successions dont il sera bénéficiaire.

À ce stade, il est important de noter que cette règle fiscale nationale subit une deuxième limitation, cette fois-ci d’ordre international: les dispositions de la Convention franco-italienne contre les doubles impositions sur les successions et les donations (signée à Rome le 20 décembre 1990).

En effet, il découle de l’art. 9 de la Convention que les dons de sommes d’argent, quel que soit le lieu où les sommes sont déposées, ne sont imposables que dans l’État de résidence du donateur.

Par conséquent, dans ce cas, les sommes d’argent donnés par le résident d’Italie à un résident de France ne seraient imposables qu’en Italie, peu importe où ces sommes se trouvent au moment du don et en dépit du fait que le résident français soit un résident en France depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années.

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Conclusion

Cette interprétation (ci-dessus) est confortée par la doctrine fiscale française qui affirme, en général, que « les accords conclus par la France en matière de successions et donations répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des donataires) ».

L‘administration fiscale ensuite affirme « que ces conventions ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens donnés par un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention.

Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI ». (v. BOFiP Section 3, par. IV, sous-par. 420 – ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d’application des droits de mutation – Territorialité de l’impôt).

Cette doctrine veut donc souligner que dans tous les cas où le bien objet d’une donation effectuée par un non résident fiscal de France se situe en dehors du territoire français, le pouvoir d’imposer de la France serait exclu en faveur de l’autre état et cela indépendamment du fait que le bénéficiaire soit lui-meme un résident fiscal de France.

L’opinion exprimée dans cet article est purement informative.

Cet article ne constitue en aucun cas un avis juridique.

En outre, il ne faut pas oublier que la question fiscale de chaque client est différente car les situations personnelles et patrimoniales de chacun sont, dans la plupart des cas, essentiellement différentes.

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